J.O. 302 du 31 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales


NOR : BUDL0300038A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 583-3 et L. 623-6 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret no 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2003 portant modification d'un traitement automatisé des pensions de l'Etat et émoluments divers ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2003 d'Electricité de France-IEG Pensions relatif au système d'information ;

Vu la décision du 2 décembre 2003 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations modifiant la décision du 6 avril 1999 relative à la mise en oeuvre d'un répertoire unique des clients du service des fonds gérés de la branche caisse de retraites ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 25 octobre 2001 portant le numéro 01-55 et sa lettre en date du 28 novembre 2003 portant le numéro 714281,

Arrêtent :


Article 1


La direction générale des impôts, la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CDC-CNRACL) et du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (CDC-FSPOEIE), Electricité de France-industries électriques et gazières (EDF-IEG Pensions) et la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) sont autorisées à mettre en oeuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.

Cette procédure est mise en oeuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF.

Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2


I. - Les informations transmises à la CDC-CNRACL servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des agents des collectivités locales au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

II. - Les informations transmises à la CDC-FSPOEIE servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

III. - Les informations transmises à EDF-IEG Pensions sont exclusivement utilisées par IEG Pensions pour :

1° Soit déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime de retraite des industries électriques et gazières au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la cotisation d'assurance maladie ;

2° Soit engager une procédure de contrôle a posteriori des ressources, pour l'année N-1, des ménages bénéficiant pendant l'année N d'une ou plusieurs des prestations servies sous condition de ressources citées ci-après : le complément familial (CF), l'allocation pour jeune enfant (APJE), l'allocation d'adoption, l'allocation de rentrée scolaire (ARS).

IV. - Les informations transmises à la DGCP servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime des pensions de l'Etat au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Article 3


Lorsqu'elles demandent à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, allocataires ou bénéficiaires, la CDC-CNRACL, la CDC-FSPOEIE, EDF-IEG Pensions et la DGCP transmettent au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

- le nom patronymique et, le cas échéant, marital ;

- le ou les prénoms ;

- les date et lieu de naissance ;

- l'adresse ;

- le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;

- un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

Les NIR transmis par les organismes susvisés sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/n° SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel - le numéro SPI - qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que les « fichiers d'appels » visés ci-dessus, sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications « Simplification des procédures d'imposition » - SPI - ou « Simplification de la gestion des informations de recoupement » - SIR - de la direction générale des impôts, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

L'application « Fichier d'imposition des personnes » - FIP - permet la constitution d'une « table de correspondance no SPI/n° FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » - IR - qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.

Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité.

A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré au plus tard à compter de la date prévue à l'article 5.

Article 4


I. - Dans le cadre des finalités décrites au I de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :

- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;

- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- un numéro de liaison séquentiel transmis par la CDC-CNRACL ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans le système de gestion des pensions de la CNRACL sont mises à jour.

Les destinataires des informations sont les agents habilités des organismes payeurs des prestations vieillesse du régime de retraite des agents des collectivités locales.

II. - Dans le cadre des finalités décrites au II de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :

- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;

- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- un numéro de liaison séquentiel transmis par la CDC-FSPOEIE ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les informations sont prises en compte dans l'application « applicatif VP2 » mise en oeuvre par le service gestionnaire du FSPOEIE « PPARC », à la CDC.

Les destinataires des informations sont les agents habilités des organismes payeurs des prestations vieillesse du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

III. - Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont :

1. En ce qui concerne les pensionnés visés ci-dessus au 1 du III de l'article 2 :

- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;

- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- un numéro de liaison séquentiel transmis par EDF-IEG Pensions ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les informations sont prises en compte dans l'application mise en oeuvre par IEG Pensions responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse ou d'invalidité du régime des industries électriques et gazières.

2. En ce qui concerne les allocataires ou bénéficiaires visés ci-dessus au 2 du III de l'article 2 ainsi que leurs conjoints ou concubins et partenaires d'un PACS :

- les informations portées dans les rubriques des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- un numéro de liaison séquentiel communiqué par IEG Pensions ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Seules sont prises en compte les divergences entre la déclaration de l'allocataire à IEG Pensions et celle faite aux services fiscaux, susceptibles de remettre en cause le montant des droits depuis le 1er juillet.

Les informations fiscales non prises en compte ne sont conservées dans l'application de gestion des pensions d'IEG Pensions que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.

Les informations modificatives sont intégrées dans l'application mise en oeuvre par IEG Pensions responsable du paiement de l'allocataire et les droits sont recalculés pour tout l'exercice de paiement.

Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations du régime des industries électriques et gazières.

En cas de prestation indue à reverser, une lettre motivée est transmise à l'allocataire, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et orales et fournir les pièces nécessaires à la justification de sa déclaration. Cette lettre informe l'allocataire des voies et des délais de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.

Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans l'application de gestion des pensions d'IEG Pensions que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.

IV. - Dans le cadre des finalités décrites au IV de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :

- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417 (I et III) du code général des impôts ;

- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657 (1 bis) du code général des impôts ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- un numéro de liaison séquentiel transmis par la DGCP ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans l'application « pensions » sont mises à jour.

Les destinataires des informations sont les agents habilités des centres régionaux des pensions.

Article 5


Les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation des informations fiscales sont rendus conformes aux règles définies par le présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2005.

Article 6


Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :

- pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des impôts, auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant ;

- pour les informations transmises à la CDC-CNRACL, auprès des gestionnaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à la Caisse des dépôts et consignations, établissement de Bordeaux ;

- pour les informations transmises à la CDC-FSPOEIE, auprès du service de l'unité PPARC de la Caisse des dépôts et consignations, établissement de Bordeaux ;

- pour les informations transmises à EDF-IEG Pensions, auprès d'IEG Pensions ;

- pour les informations transmises à la DGCP, auprès du centre régional des pensions ayant mis en oeuvre le traitement.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 7


Le directeur général des impôts et le directeur du Trésor, le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2003.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer



A N N E X E


Catégories d'informations transmises à EDF-IEG Pensions :

Montants et codes associés correspondant aux rubriques suivantes provenant de la déclaration d'ensemble des revenus :

- traitements et salaires ;

- pensions, retraites et rentes ;

- rentes viagères à titre onéreux ;

- revenus des valeurs et capitaux mobiliers, excepté « avoirs fiscaux et crédits d'impôt » et ceux dont la CSG, la CRDS et le prélèvement social ont déjà été prélevés ;

- plus-values et gains divers ;

- revenus fonciers, excepté « déficits imputables sur les revenus fonciers », « déficits antérieurs non encore imputés » ;

- revenus et plus-values des professions non salariées excepté « revenus exonérés, y compris plus-values », « déficits agricoles non encore déduits », « déficits industriels et commerciaux non professionnels des années antérieures non encore déduits », « revenus à imposer aux cotisations sociales », « revenus professionnels servant de base à la CSG et à la CRDS » ;

- charges et imputations diverses ;

- autres imputations, reprises de réduction d'impôt, conventions internationales, excepté « reprises de réductions ou de crédits d'impôt », « plus-values en report non expirées » ;

- revenus exceptionnels ou différés à imposer selon le système du quotient.